M-28 - Loi sur le ministère des Transports

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chapitre M-28
Loi sur le ministère des Transports
Le ministère des Transports est désigné sous le nom de ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Décret 33-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1258.
CHAPITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE
1998, c. 13, a. 1.
1. Le ministre des Transports, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Transports.
Il est également chargé de l’application des lois et des règlements relatifs aux transports et à la voirie.
1972, c. 54, a. 1.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives aux transports et à la voirie pour le Québec, de mettre en oeuvre ces politiques, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution.
1972, c. 54, a. 2.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas la Loi sur la voirie (chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels travaux et en assurer le financement;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie;
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18). De plus, les travaux qui y sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1.
4. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Transports, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1972, c. 54, a. 4.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1972, c. 54, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1972, c. 54, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1972, c. 54, a. 7.
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1972, c. 54, a. 8.
8.1. (Abrogé).
1978, c. 74, a. 1; 1983, c. 38, a. 70.
9. Le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère, de même que toute autre personne dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, si cela est nécessaire pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi dont l’exécution relève du ministre.
1972, c. 54, a. 9.
10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1972, c. 54, a. 10.
10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale ou d’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3.
Pour l’application du présent article, le mot «municipalité» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1992, c. 54, a. 71; 1997, c. 40, a. 2.
10.2. Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1992, c. 54, a. 71.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien ou l’établissement d’un service de trains de banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat pour la réalisation d’un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, et les céder à l’Agence métropolitaine de transport.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5; 1995, c. 65, a. 124.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
1983, c. 40, a. 76.
11.2. Afin d’obtenir le paiement total ou partiel d’une obligation en faveur du ministre du Revenu, le ministre peut, à la demande du ministre du Revenu, se porter acquéreur d’immeubles déjà grevés d’un droit réel affecté à l’acquittement de cette obligation.
1983, c. 40, a. 76.
11.3. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, toute emprise désaffectée d’un chemin de fer.
1983, c. 40, a. 76; 1991, c. 57, a. 3, a. 6.
11.4. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine de l’État et le ministre peut, sous réserve de l’article 11.5, en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d’autres ministères ou organismes qui ne peuvent en disposer eux-mêmes lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10; 1991, c. 57, a. 1, a. 4; 1997, c. 46, a. 1.
11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5; 2000, c. 8, a. 240.
11.5.1. Malgré l’article 11.5, le ministre peut, lors d’une opération de rénovation cadastrale, céder, à titre gratuit, tout ou partie d’un immeuble d’une valeur de moins de 5 000 $ au propriétaire d’un terrain contigu à cet immeuble.
Le ministre, s’il obtient le consentement écrit de ce propriétaire, autorise l’arpenteur-géomètre qui procède à la préparation du plan cadastral de rénovation à l’inscrire comme propriétaire.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’officier de la publicité des droits opère le transfert de propriété.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) et les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à la cession gratuite d’un immeuble consentie par le ministre, conformément au présent article.
1997, c. 46, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine, notamment quant au tarif applicable.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces petites entreprises dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
Le ministre peut exiger d’une association titulaire d’un permis de courtage qu’elle dispense le service de courtage, aux conditions qu’il détermine, aux abonnés d’une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports et leur permettre de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de leur association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités et sur le fonctionnement de l’association titulaire d’un permis de courtage, et de lui faire rapport. Le défaut pour l’association de se conformer aux exigences du ministre est une cause de révocation du permis de courtage.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, à une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports, un permis temporaire qui tient lieu du permis de courtage délivré en vertu de cette loi et permettre aux abonnés du service de courtage de cette association de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de cette association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités, le fonctionnement et la représentativité de cette association, d’effectuer les consultations qu’il détermine et de lui faire rapport. Il peut suspendre ou révoquer le permis temporaire.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le ministre ou l’enquêteur qu’il désigne lorsqu’ils agissent en application des dispositions du présent article.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740; 1999, c. 82, a. 21; 2000, c. 37, a. 1.
12. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1972, c. 54, a. 12.
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des immeubles administrés par le ministre et des installations et équipements qui s’y trouvent:
a)  interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes ou des piétons;
b)  déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s’y arrête ou y séjourne;
c)  y interdire ou y réglementer certaines activités;
d)  prescrire des droits pour l’utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en fixer le montant;
e)  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
1984, c. 23, a. 20.
12.1.1. Le gouvernement peut, par règlement, interdire le dépannage et le remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d’un chemin public qu’il indique parmi les routes, autoroutes et ponts ou autres infrastructures, entretenus par le ministre.
1991, c. 57, a. 7; 1997, c. 46, a. 3.
12.2. Le ministre peut conclure un contrat pour permettre à une personne d’exercer une activité autrement interdite par un règlement adopté en vertu de l’un des articles 12.1 et 12.1.1.
1984, c. 23, a. 20; 1991, c. 57, a. 8.
12.2.1. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, a un motif raisonnable de croire qu’un bien, une installation ou un équipement est utilisé en contravention à un règlement visé au paragraphe c de l’article 12.1 ou à l’article 12.1.1, par une personne qui n’est pas autorisée par contrat conclu en vertu de l’article 12.2 ou par son préposé, peut, sans la permission du propriétaire, en prendre possession, le déplacer et le remiser aux frais de celui-ci.
Il doit aviser sans délai le ministre du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de ce bien, de cette installation ou de cet équipement.
1987, c. 56, a. 1; 1991, c. 57, a. 9.
12.3. Le ministre peut faire déplacer et remiser, aux frais de son propriétaire, tout bien laissé sur une propriété en contravention aux règlements visés à l’article 12.1.
Il peut aussi disposer du bien conformément aux règles du Code civil relatives aux meubles abandonnés, perdus ou oubliés.
1984, c. 23, a. 20; 1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 618.
12.3.1. (Abrogé).
1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 619.
12.4. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, ou en vertu de l’article 12.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 584; 1991, c. 57, a. 10.
12.5. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 585; 1992, c. 61, a. 403.
12.6. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.7. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.8. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 404.
12.9. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1984, c. 23, a. 20.
12.10. Le gouvernement peut constituer des conseils ou comités chargés, sous réserve des fonctions attribuées à tout conseil ou comité institué par une autre loi, de conseiller le ministre en matière de transport et de remplir, sous son autorité, toute autre fonction que le gouvernement leur confie dans l’exécution des lois dont l’application relève du ministre.
Le gouvernement peut nommer les membres de ces conseils ou comités, fixer leurs allocations de présence et honoraires ainsi que la durée de leur mandat.
1985, c. 35, a. 46.
12.11. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.12. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.13. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.14. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.15. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.16. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.17. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.18. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.19. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.20. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.21. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
CHAPITRE II
FONDS SPÉCIAUX
1998, c. 13, a. 1.
SECTION I
FONDS DES CONTRIBUTIONS DES AUTOMOBILISTES AU TRANSPORT EN COMMUN
1998, c. 13, a. 1.
12.22. Est institué le «Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun».
1991, c. 32, a. 230.
12.23. Le fonds est affecté au financement des services de transport en commun des organismes publics visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1991, c. 32, a. 230.
12.24. Le fonds est constitué des contributions des automobilistes au transport en commun perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21 ou de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), déduction faite du montant prévu au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Les intérêts produits par les sommes versées dans le fonds ne font pas partie de celui-ci.
1991, c. 32, a. 230.
12.25. La gestion des sommes qui constituent le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), la comptabilité du fonds est tenue par le ministre des Transports. Celui-ci certifie, de plus, que les paiements n’excèdent pas les soldes disponibles.
1991, c. 32, a. 230.
12.26. Les sommes qui constituent le fonds sont versées par le ministre des Transports aux organismes publics visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
1991, c. 32, a. 230.
12.27. Les articles 45, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 8, a. 169.
12.28. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1991, c. 32, a. 230.
12.29. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds institué par l’article 12.22 les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1991, c. 32, a. 230; 1999, c. 40, a. 190.
SECTION II
AUTRES FONDS SPÉCIAUX
1998, c. 13, a. 2.
12.30. Sont également institués les fonds suivants:
1°  le «Fonds de conservation et d’amélioration du réseau routier» affecté au financement des travaux de conservation des chaussées et des structures et des travaux d’amélioration et de développement du réseau routier;
2°  le «Fonds de gestion de l’équipement roulant» affecté au financement des activités reliées à la gestion de l’équipement roulant.
1996, c. 58, a. 1; 1998, c. 13, a. 2.
§ 1.  — Fonds de conservation et d’amélioration du réseau routier
1998, c. 13, a. 2.
12.31. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent y être imputés.
1996, c. 58, a. 1.
12.32. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1.
12.33. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Transports. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 58, a. 1.
12.34. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
1996, c. 58, a. 1.
12.35. Le ministre des Transports peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 58, a. 1.
12.36. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux, ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), sont affectées aux activités reliées au fonds, sont prises sur celui-ci.
1996, c. 58, a. 1.
12.37. Les articles 45, 47, 48, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 170.
12.38. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 58, a. 1.
12.39. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 190.
§ 2.  — Fonds de gestion de l’équipement roulant
1998, c. 13, a. 3.
12.40. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1998, c. 13, a. 3.
12.41. Les activités du fonds sont les suivantes:
1°  la location d’équipements roulants;
2°  les services d’acquisition et de disposition d’équipements roulants, sous réserve des dispositions de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1);
3°  l’entretien et la réparation d’équipements roulants;
4°  la fourniture de carburant;
5°  les services d’ingénierie mécanique;
6°  les services de formation d’opérateurs d’équipements roulants;
7°  les services-conseils en matière de gestion d’équipements roulants;
8°  toute autre activité de même nature reliée à la gestion des équipements roulants et autorisée par le gouvernement.
Les articles 12.31 et 12.33 à 12.39 s’appliquent au fonds.
1998, c. 13, a. 3.
12.42. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 13, a. 3.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 54 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 33, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-28 des Lois refondues.